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2217316 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2217316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral order dated December 15, 2022, which mandated immediate departure from French territory, imposed a one-year re-entry ban, designated the destination country, and imposed a forty-five-day residence assignment, after the order was notified on the same day with proper notification of appeal procedures. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed with the court registry on December 22, 2022, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such removal and residence assignment decisions, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Annulment Appeal Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed with the court registry on December 22, 2022, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such removal and residence assignment decisions, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

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délai de départ respect du délai de recours droit d'enlèvement expulsion préfectorale notification de la décision assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the request was based on the power granted to the president of the administrative tribunal under this article for manifestly inadmissible requests.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the power granted to the president of the administrative tribunal under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par

Me Mboutou Zeh, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".

L'article L. 721-5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.

Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

3. Par un arrêté en date du 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 décembre 2022.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217316