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2217316 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Urgent Relief Scope of Authority

Numéro de cause 2217316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under the urgent interim relief procedure of the Administrative Justice Code to annul the implicit rejection of his residence permit application, asserting qualification for a "talent passport." The court rejected the request because the relief sought, the annulment of an administrative decision, falls outside the scope of the judge's authority under the relevant provision, which is limited to ordering necessary provisional measures to safeguard a fundamental freedom against a grave and manifestly unlawful violation by a public entity, leading to the manifest unfoundedness of the claim under the specific provisions allowing for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Code Urgent Relief Scope of Authority: Dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de M. B sont manifestement infondées et peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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référé demande adressée à l'autorité licenciement administratif état d'exception procédure préjudicielle d'urgence autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because the claims were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande titre de séjour qu'il a présentée le 20 juin 2022.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ".

.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

3. Dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de M. B sont manifestement infondées et peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.