Legislator Jurisprudence & Législation
2217312 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Timeliness

Numéro de cause 2217312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision ordering their departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the country of removal, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, alongside requests for an appointed lawyer and an Arabic interpreter. The court rejected the application because the filing occurred more than forty-eight hours after the notification of the order to leave the territory, which, according to the relevant legislation when no voluntary departure period is granted, made the appeal manifestly inadmissible and incapable of being remedied.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order Timeliness: The court rejected the application because the filing occurred more than forty-eight hours after the notification of the order to leave the territory, which, according to the relevant legislation when no voluntary departure period is granted, made the appeal manifestly inadmissible and incapable of being remedied.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction de renvoi éloignement départ du pays durée de l'expulsion judiciaire respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

The designated magistrate exercised the power to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline applicable to the appeal, which was exceeded, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de police de Paris en date du 11 août 2022 par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 11 août 2022 par laquelle l'a obligé à quitter le territoire français, de nationalité tunisienne, lui a été notifiée par voie administrative le jour-même à 19h05 par le truchement d'un interprète, avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2022 à 19h59, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 23 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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