Fund Management Company v. Tax Authority (Moots)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund management company, acting on behalf of a foreign investment fund, sought the restitution of French withholding taxes levied on dividends received in 2019. The court ruled that since the relevant tax authority had already granted a full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the administrative appeal, the initial request had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the case pursuant to procedural rules allowing for the finding of no further jurisdiction when the matter is resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Management Company v. Tax Authority (Moots): The court ruled that since the relevant tax authority had already granted a full refund of the disputed withholding taxes during the pendency of the administrative appeal, the initial request had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the case pursuant to procedural rules allowing for the finding of no further jurisdiction when the matter is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order not to rule on the request because the matter has become moot.
This provision authorizes the President to issue an order to establish that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF), demande au Tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 8 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF), et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.