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2217302 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure Order

Numéro de cause 2217302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a mayor's decision from October 2022 to administratively close its establishment, but the court issued an order granting the company's withdrawal of its appeal. The court reasoned that following an invitation sent via the "Télérecours" application on January 5, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, the company's counsel acknowledged receipt on January 15, 2023, and the company failed to respond within the stipulated period, thus leading to the conclusion, under Article R. 222-1, that it was deemed to have withdrawn its appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure Order: The court reasoned that following an invitation sent via the "Télérecours" application on January 5, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, the company's counsel acknowledged receipt on January 15, 2023, and the company failed to respond within the stipulated period, thus leading to the conclusion, under Article R. 222-1, that it was deemed to have withdrawn its appeal.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise fiction de retrait annulation de la décision administrative suspension des travaux retrait de l'action publique circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court's action concerning the procedural situation of the appeal (giving notice of withdrawal).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 21 décembre 2022, la société Goodfeel, représentée par Me Bouacha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du maire de la Commune de Parmain prononçant la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous le nom " A " sis 1 rue Raymond Poincaré à Parmain.

Par courrier du 5 janvier 2023, la Société Goodfeel a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du 5 janvier 2023, la société Goodfeel a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat, Me Bouacha, au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 15 janvier 2023 à 14 heures 38. La société Goodfeel n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la réception de ce courrier par son conseil et est, par suite, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Goodfeel.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Goodfeel.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22173022