Prefectural Removal Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two prefectural orders dated November 17, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and prohibited his return for 36 months, along with provisional legal aid, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing occurred after the expiry of the 48-hour statutory deadline applicable to such removal orders not accompanied by a voluntary departure period, a procedural defect justifying rejection under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible (tardy filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2223910/12-3 du 30 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 19 novembre 2022, présentée par M. A représenté par Me Etrillard.
Par cette requête, M. A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou
L. 614-5 ".
3. Par deux arrêtés du 17 novembre 2022, le préfet de police a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux, comportant la mention des voies et délais de recours les concernant, ont été notifiés à M. A le 17 novembre 2022 à 14 heures. La requête a été enregistrée le 19 novembre 2022 à 14 heures 49, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et, comme telle irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 5 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.