Legislator Jurisprudence & Législation
2217293 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention and Entry Challenge Mooted by Release

Numéro de cause 2217293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes and requested release from the waiting area and provisional residence authorization, along with provisional legal aid. The court determined that since an order from a delegated magistrate on August 17, 2022, had terminated the applicant's detention in the waiting area, allowing the applicant to enter the territory, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in the court deciding there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Detention and Entry Challenge Mooted by Release: The court determined that since an order from a delegated magistrate on August 17, 2022, had terminated the applicant's detention in the waiting area, allowing the applicant to enter the territory, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in the court deciding there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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mise en liberté loi sur l'asile ministre de l'intérieur violation de l'interdiction d'entrée assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly ruled not to apply the provision concerning costs.
article L.777-1 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article L.777-1 du code de justice administrative.
article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they had become moot.
Article 2
The remainder of the applicant's claims were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court declared that there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they had become moot.

Article 2

The remainder of the applicant's claims were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to apply the provision concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 12 août 2022 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L.777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".

3. Si M. B était maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 août 2022, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris a mis fin à cette mesure. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 23 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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