Administrative Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the territory, designating his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, which had been notified to him on April 19, 2022, in a language he understood, along with clear instructions regarding the forty-eight-hour deadline for contesting the decision, even in case of detention. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was lodged on November 30, 2022, significantly after the statutory forty-eight-hour period, and the applicant provided no evidence of attempting to file the appeal during his subsequent detention, confirming that the claim was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Order Annulment Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was lodged on November 30, 2022, significantly after the statutory forty-eight-hour period, and the applicant provided no evidence of attempting to file the appeal during his subsequent detention, confirming that the claim was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The judge exercised the power to reject the appeal due to manifest inadmissibility, as provided in this article.
This article establishes the 48-hour deadline that the applicant failed to meet, which is the basis for the inadmissibility declared in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. B, par voie administrative, le 19 avril 2022, dans une langue qu'il comprend à l'aide d'un service d'interprétariat, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté attaqué conformément aux dispositions précitées et comme le lui indiquaient les voies et délais de recours annexés à cet arrêté qui lui ont été régulièrement notifiés, il n'a introduit son recours auprès du greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 30 novembre 2022, à la suite de son placement au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit après l'expiration du délai de recours susmentionné. Si le requérant a été écroué à la maison d'arrêt de Villepinte le jour même de la notification de l'arrêté, il est relevé que les voies et délais de recours de cet arrêté prévoient également le cas de détention en indiquant que le recours peut être déposé auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement dans le même délai de quarante-huit heures. Le requérant qui a introduit son recours plus de sept mois après le début de son incarcération n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à laisser penser qu'il aurait tenté de déposer un recours contentieux lors de sa période de détention. Dès lors, la requête de M. B qui est tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
G. Doyelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.