State Housing Obligation Denial Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide suitable housing, but the court dismissed the application because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing. Specifically, the litigant did not attach the decision from the mediation commission required for such proceedings, and despite being formally notified and given a fifteen-day period to submit the missing document, no action was taken, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Obligation Denial Due to Procedural Non-Compliance: Specifically, the litigant did not attach the decision from the mediation commission required for such proceedings, and despite being formally notified and given a fifteen-day period to submit the missing document, no action was taken, rendering the request manifestly inadmissible under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas transmis de copie de la décision de la commission de médiation de Paris dont elle se prévaut. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, par une lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 17 août 2022 à l'adresse indiquée par l'intéressée et revenue au greffe le 3 septembre 2022 en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, qui courait jusqu'au 1er septembre 2022. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la région Île-de-France, préfet de paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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