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2217267 Généré par l'IA

Student Enrollment Refusal Appeal Dismissed Based on Insufficient Grounds

Numéro de cause 2217267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university's decision refusing their enrollment in the second year of a social sciences bachelor's program for the 2022-2023 academic year, arguing that after a difficult year in modern literature, only a science-related path aligned with their future professional project. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—their revised career focus—constituted an inoperative ground for challenging the administrative decision, which was based on insufficient application files compared to other candidates and limited program resources, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student Enrollment Refusal Appeal Dismissed Based on Insufficient Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's sole argument—their revised career focus—constituted an inoperative ground for challenging the administrative decision, which was based on insufficient application files compared to other candidates and limited program resources, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.

Mots-clés

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sciences sociales science juridique licenciement administratif argumentation motivée admission provisoire demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en deuxième année de licence de la formation Sciences sociales au titre de l'année 2022-2023.

Le requérant fait valoir qu'il n'envisage pas désormais d'autres parcours que les sciences pour réaliser son projet professionnel futur, après une année difficile en licence de lettres modernes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision contestée du 28 juin 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son inscription en deuxième année de licence de la formation " Sciences sociales " au titre de l'année 2022-2023 au motif que le dossier de M. A était insuffisant au regard de la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation, le requérant se borne à faire valoir qu'il n'envisage pas d'autres parcours pour réaliser son projet professionnel futur après une année difficile en licence de lettres modernes.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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