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2217267 Généré par l'IA

Forced Housing Enforcement Request Time-Barred

Numéro de cause 2217267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated November 25, 2020, asserting the right to appeal if no offer was made by May 25, 2021, with the deadline expiring September 27, 2021; however, because the request was filed with the administrative tribunal only on November 30, 2022, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible due to being filed outside the four-month appeal period prescribed by the relevant administrative justice code articles, justifying its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Forced Housing Enforcement Request Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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droit au logement décision d'exécution droit de pétition ordre d'évacuation opposition tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
The court explicitly rejects the claimant's request in the operative part.
Article R. 778-2 du même code
This article defines the applicable deadline for the type of request made, which justifies the finding of tardiness and inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the claimant's request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the applicable deadline for the type of request made, which justifies the finding of tardiness and inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 novembre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 mai 2021 et ce jusqu'au 27 septembre 2021. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.