Request for Judicial Review of Residence Permit Rejection Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision by the regional prefect that rejected the renewal of her residence permit and ordered her departure from the territory. The court dismissed the request because the litigant failed to articulate any factual or legal grounds challenging the prefect's decision in her submission, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for rejection by ordinance when no grounds for review are presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Judicial Review of Residence Permit Rejection Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request because the litigant failed to articulate any factual or legal grounds challenging the prefect's decision in her submission, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for rejection by ordinance when no grounds for review are presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court based the rejection of the request on this article concerning the power of chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 8 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort de la requête que Mme A ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.