Litigant v. City: Jurisdiction Over Vehicle Impoundment Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought reimbursement from the City for vehicle impoundment costs (€348) incurred following the removal of their vehicle. The administrative court ruled that disputes concerning the legality and associated costs of vehicle impoundment, which falls under judicial police operations initiated under the highway code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, unless the claim specifically seeks damages resulting from the administrative authority's actions after the vehicle was handed over. Therefore, the court rejected the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. City: Jurisdiction Over Vehicle Impoundment Costs: The administrative court ruled that disputes concerning the legality and associated costs of vehicle impoundment, which falls under judicial police operations initiated under the highway code, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, unless the claim specifically seeks damages resulting from the administrative authority's actions after the vehicle was handed over. Therefore, the court rejected the request as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive ruling, which is the rejection of the claim based on lack of jurisdiction.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui rembourser les frais de garde, d'un montant de 348 euros, mis à sa charge à la suite de l'enlèvement de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La mise en fourrière ou le déplacement d'un véhicule prescrit en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R.325-12 et suivants du même code constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la présente requête ne sont pas au nombre de celles relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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