Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order assigning her to a specific secondary school for the 2022-2023 academic year, but the court issued an order giving notice of withdrawal because the petitioner failed to confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, following a prior rejection of her request for suspension of the decision. The court reasoned that, pursuant to relevant procedural articles, the lack of confirmation within the prescribed timeframe results in the petitioner being deemed to have withdrawn her case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Case Withdrawal: The court reasoned that, pursuant to relevant procedural articles, the lack of confirmation within the prescribed timeframe results in the petitioner being deemed to have withdrawn her case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by formally acknowledging the withdrawal of the application.
This article grants the authority to issue an order recording a withdrawal (désistement).
This article established the condition under which the applicant was deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a affectée au collège De Staël dans le 15ème arrondissement de Paris du 1er septembre 2022 au
31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invitée par un courrier du greffe du 12 septembre 2022, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, Mme A doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.