Legislator Jurisprudence & Législation
2217232 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Appeal Timeliness for Housing Order

Numéro de cause 2217232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing following a favorable decision from the right to housing commission dated July 19, 2017. The Tribunal administratif de Montreuil summarily rejected the request via an ordinance because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the prescribed time limit; the petitioner had four months from May 22, 2018 (which was six months after the commission's decision plus the four-month appeal window) to file, but the request was only registered on November 30, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Petitioner v. Prefect: Appeal Timeliness for Housing Order: The Tribunal administratif de Montreuil summarily rejected the request via an ordinance because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the prescribed time limit; the petitioner had four months from May 22, 2018 (which was six months after the commission's decision plus the four-month appeal window) to file, but the request was only registered on November 30, 2022.

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation droit de pétition durée minimale de séjour délai raisonnable de la procédure délais légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by ordinance because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

Cited to establish that the filing deadline for the request had expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2017. Mme B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 22 mai 2018. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 30 novembre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.