Requester's Rehousing Satisfies State's Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent rehousing in a T4 unit. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the state had fulfilled its legal obligation, as the requester had been rehoused in a T4 unit since December 2022, and she did not contest that the new accommodation met her needs and capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requester's Rehousing Satisfies State's Obligation: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the state had fulfilled its legal obligation, as the requester had been rehoused in a T4 unit since December 2022, and she did not contest that the new accommodation met her needs and capacities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request of Ms. A because the obligation was fulfilled.
The President used the power granted by this article to rule by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2023, Mme A soutient qu'elle est relogé depuis le 23 février 2023, date de l'effet du bal, au 1 Rue des Taupinières à Vauréal (95490)
Le mémoire a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 mai 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.
3. Lors de sa séance du 6 mai 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 13 décembre 2022 dans un logement de type T4 situé au 1 Rue des Taupinières à Vauréal (95490). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 3 avril 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.