Legislator Jurisprudence & Législation
2217218 Généré par l'IA

Council Member v. Mayor Regarding Agenda Inclusion Threshold

Numéro de cause 2217218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought urgent relief alleging a grave and manifest illegal violation of their mandate through the mayor's refusal to place their proposed item on the agenda for the upcoming council meeting. The court rejected the request because the proposal did not meet the statutory threshold—requiring support from at least one-third of the council members in communes of 3,500 inhabitants or more, or a majority in smaller communes—for the mayor to be obligated to include it, thereby concluding that the refusal did not constitute a serious and manifestly illegal infringement on the councilor's rights.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Council Member v. Mayor Regarding Agenda Inclusion Threshold: The court rejected the request because the proposal did not meet the statutory threshold—requiring support from at least one-third of the council members in communes of 3,500 inhabitants or more, or a majority in smaller communes—for the mayor to be obligated to include it, thereby concluding that the refusal did not constitute a serious and manifestly illegal infringement on the councilor's rights.

Mots-clés

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assemblée communale atteinte du seuil prétention légale pouvoir d'appréciation communal référendum demandé par l'autorité absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it was manifestly unfounded after examining the merits.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ".

3. Il résulte de ces dispositions que le maire n'est tenu d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal des questions émanant de conseillers municipaux que si celles-ci émanent du tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.

4. Il est constant que la proposition dont M. A a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Montreuil du 7 décembre 2022 ne répond pas aux conditions énoncées au point précédent. Il s'ensuit, ainsi qu'il l'a déjà été dit dans l'ordonnance n° 2214557 du 27 septembre 2002 du juge des référés du Tribunal, que le refus de l'inscrire à l'ordre du jour précité ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercice de son mandat de conseiller municipal.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.