Algerian Driving License Exchange Application Rejection Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review regarding the administrative rejection of their application for exchanging an Algerian driving license for a French one. The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet mandatory procedural requirements: it did not specify the administrative decision being challenged, lacked any statement of facts or legal grounds, and was not subsequently regularized by filing a memorandum setting out arguments within the statutory time limit for appeal, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Driving License Exchange Application Rejection Review: The court dismissed the request via an order, reasoning that the submission failed to meet mandatory procedural requirements: it did not specify the administrative decision being challenged, lacked any statement of facts or legal grounds, and was not subsequently regularized by filing a memorandum setting out arguments within the statutory time limit for appeal, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing administrative justice procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify rejecting the claim by order due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B s'adresse au tribunal administratif dans le cadre de la demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français qu'il a déposée auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Enfin, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de M. B, qui ne tend à l'annulation pour excès de pouvoir d'aucune décision administrative précisément identifiée et ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, ne contient au surplus l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 02 mars 2023.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.