Administrative Appeal Suspension Denied for Failure to File Principal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the implicit rejection of her administrative appeal against a decision refusing her inscription on the promotion roster for a specific engineering grade under a short-term final contract. The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of her principal application for annulment or reform, which is a mandatory condition for admissibility under the administrative justice code, meaning the suspension request was procedurally inadmissible, and the judge was not required to invite rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Administrative Appeal Suspension Denied for Failure to File Principal Application: The court dismissed the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of her principal application for annulment or reform, which is a mandatory condition for admissibility under the administrative justice code, meaning the suspension request was procedurally inadmissible, and the judge was not required to invite rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was based on the procedural framework analyzed.
This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the core legal basis for the applicant's request.
This article allows the judge to reject the request by order when it is manifestly inadmissible or ill-founded, which justified the final decision to reject the request.
This article sets the admissibility requirement that the request for suspension must be accompanied by a copy of the main application, the violation of which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme C A, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du directeur de service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de l'alimentation rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade de IDAE (ingénieur divisionnaire agroenvironnement) par CFCC (contrat fin de carrière court).
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité et il n'appartient pas au juge des référés d'inviter les intéressés à régulariser leur requête. Par suite, la requête de Mme A, si elle peut s'analyser comme une requête en référé suspension, est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, accompagnée d'une requête en excès de pouvoir demandant l'annulation de ladite décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 19 août 2022 .
Le juge des référés,
B.R. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.