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2217204 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Collection

Numéro de cause 2217204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a student residence permit renewal had expired without renewal, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to collect his permit, arguing this was necessary to continue his studies. The court dismissed the request because the measure sought—effectively ordering the delivery of a residence permit—was not a provisional measure but a definitive one, which exceeds the scope of the emergency relief provided under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and because the potential for the underlying permit application to be denied meant the request was not free from serious contestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Collection: The court dismissed the request because the measure sought—effectively ordering the delivery of a residence permit—was not a provisional measure but a definitive one, which exceeds the scope of the emergency relief provided under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and because the potential for the underlying permit application to be denied meant the request was not free from serious contestation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, although the final order did not explicitly rule on costs, the extraction is limited to provisions explicitly cited in the final orders. Since the final orders (Articles 1 and 2) do not cite L. 761-1, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous, dans les quinze jours, afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de tout titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, a déposé le 2 juin 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour. Il expose que la dernière attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, a expiré le 15 septembre 2022 et n'a pas été renouvelée. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour mention " étudiant ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. En premier lieu, rien ne permet, en l'état de l'instruction, de déterminer la suite qui sera donnée à la demande de titre de séjour de M. B et notamment si elle lui sera favorable. Il n'est, par suite, pas possible de considérer que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La demande de M. B est ainsi manifestement mal fondée.

5. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés ne peut décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour équivalent à la prescription d'une mesure définitive de délivrance d'un titre de séjour et sont par suite manifestement irrecevables.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22172042