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2217194 Généré par l'IA

Applicant's Presumed Withdrawal of School Grant Annulment Claim

Numéro de cause 2217194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a school principal's decision refusing a middle school grant for the 2022-2023 school year; however, the court, having invited the applicant via the electronic notification system to confirm the continuation of her claims under penalty of presumed withdrawal, noted the absence of any such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule, based on provisions allowing for a presumed withdrawal after failure to respond to such an invitation, that the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim and formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Presumed Withdrawal of School Grant Annulment Claim: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision représenté retrait de l'annulation recevabilité de la demande de récusation admission provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance en date du 20 décembre 20222, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ().
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours citoyens.
Article 1er
The dispositive explicitly records the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.').
Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative
This article authorizes the president to officially record a withdrawal by order.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal, is based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.').

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article authorizes the president to officially record a withdrawal by order.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 20 décembre 20222, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 29 novembre 2022, Mme A demande d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Denis Diderot à Deuil-la-Barre lui a refusé d'accorder la bourse de collège pour son enfant B D au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la requérante, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. /. () ".

3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition le 20 septembre 2023 à 16h54, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours citoyens. En dépit de cette demande, Mme A n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s'être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 29 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. Edert.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.