Claimant v. Director of Non-Residents' Taxes (Withholding Tax Restitution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the restitution of French withholding tax withheld at a 15% rate on 2018 dividends, arguing that the rate specified in the France-South Africa tax treaty should apply instead of the 30% domestic law rate. The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the claim's filing, the director responsible for non-residents' taxes issued a decision granting the full restitution of the disputed portion of the withholding tax, rendering the restitution claims moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Director of Non-Residents' Taxes (Withholding Tax Restitution): The administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the claim because, subsequent to the claim's filing, the director responsible for non-residents' taxes issued a decision granting the full restitution of the disputed portion of the withholding tax, rendering the restitution claims moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the company's claims because the matter has become moot.
This article grants the president the power to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund, représentée par WTAX, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2018 par application du taux de 15% prévu par la convention fiscale conclue entre la France et l'Afrique du Sud au lieu du taux de 30% prévu par le droit interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 février 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source en cause. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 février 2022.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.