Legislator Jurisprudence & Législation
2217193 Généré par l'IA

Prefect Compelled to Schedule Appointment for Minors' Circulation Documents

Numéro de cause 2217193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order under administrative justice rules to compel the prefect to schedule an appointment for minors to collect their alien minor circulation documents, arguing the delay endangered their fundamental right to freedom of movement. The court dismissed the request because the matter was not free from serious contestation, as the ultimate outcome of the underlying application for the documents remained undetermined, and furthermore, the requested injunction amounted to a definitive measure equivalent to granting a residence title, which is beyond the scope of provisional relief available under the urgent summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Compelled to Schedule Appointment for Minors' Circulation Documents: The court dismissed the request because the matter was not free from serious contestation, as the ultimate outcome of the underlying application for the documents remained undetermined, and furthermore, the requested injunction amounted to a definitive measure equivalent to granting a residence title, which is beyond the scope of provisional relief available under the urgent summary proceedings.

Mots-clés

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requête en nomination désignation d'un représentant statut juridique de mineur libre pratique droit de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed manifestly ill-founded or inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to address the costs requested by the petitioner (though the final order only explicitly orders notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de Aboubacar Sidiki C, de Saran C et de Mohamed C, représentée par Me Gueye, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin de remettre aux enfants leurs documents de circulation pour étranger mineur (A), dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de document de circulation pour étranger mineur (A) placent les enfants en situation irrégulière et met en péril la liberté fondamentale reconnue à chacun d'aller et venir ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à l'obtention d'un rendez-vous afin de retirer un document administratif et que le délai de traitement des demandes est anormalement long ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de Aboubacar Sidiki C, de Saran C et de Mohamed C a déposé en leur nom le 14 octobre 2022 une demande de document de circulation pour étranger mineur. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin de remettre aux enfants leurs documents de circulation pour étranger mineur.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. En premier lieu, rien ne permet, en l'état de l'instruction, de déterminer la suite qui sera donnée à la demande de documents de circulation pour étranger mineur opérée par Mme B pour les enfant C et notamment si elle sera favorable. Il n'est, par suite, pas possible de considérer que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La demande de Mme B est ainsi manifestement mal fondée.

5. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés ne peut décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme B qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour retirer document de circulation pour étranger mineur équivalent à la prescription d'une mesure définitive de délivrance d'un titre de séjour et sont par suite manifestement irrecevables.

6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22171932