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2217186 Généré par l'IA

Prefectural Decision Repeal Renders Residence Permit Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2217186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, but the administrative court dismissed the case as moot because the prefect had repealed the challenged decision during the proceedings. The court reasoned that since the contested administrative act was abrogated, the applicant's claims for annulment and injunction were without object, and therefore no ruling was necessary on the merits of the initial request, nor was it appropriate to award costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Repeal Renders Residence Permit Annulment Claim Moot: The court reasoned that since the contested administrative act was abrogated, the applicant's claims for annulment and injunction were without object, and therefore no ruling was necessary on the merits of the initial request, nor was it appropriate to award costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation frais administratifs retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Tribunal President to issue an order stating there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This is the core order stating that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article 2

This procedural order rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté Me Arifa, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a abrogé par arrêté du 7 mars 2023 l'arrêté contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en cours d'instance, et en toutes ses dispositions, l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du requérant en date du 16 décembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation et par suite à fin d'injonction de la requête sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction la requête de M. B A.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 août 2024

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.