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2217175 Généré par l'IA

Administrative Agent Seeks Injunction Against Health Suspension Without Demonstrating Urgency

Numéro de cause 2217175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought an urgent injunction to suspend the four-month suspension imposed by the regional health agency, arguing serious doubt about the legality of the decision due to insufficient reasoning. The administrative judge rejected the request because, although the applicant contested the legality of the suspension, they failed to provide any supporting argument demonstrating the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the administrative act pending the full review of its legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Administrative Agent Seeks Injunction Against Health Suspension Without Demonstrating Urgency: The administrative judge rejected the request because, although the applicant contested the legality of the suspension, they failed to provide any supporting argument demonstrating the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice to justify suspending the administrative act pending the full review of its legality.

Mots-clés

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agent administratif urgence avérée suspension de la prestation d'assurance arrêté du Conseil d'État épuisement des voies de recours suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied the conditions laid out in this article (urgency and serious doubt regarding legality) to determine the admissibility of the suspension request, leading to its rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M. A C B, représenté par Me Fache, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France l'a suspendu de ses fonctions pendant une durée quatre mois.

Le requérant soutient que :

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une motivation insuffisante et de l'absence faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance ;

- son annulation est probable.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2217156,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, agent contractuel de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement public l'a suspendu de ses fonctions.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si M. C B soutient que la décision litigieuse encourt une probable annulation, il ne développe aucune argumentation sur l'urgence qui justifierait à la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022. Cette condition de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montreuil le 30 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.