Legislator Jurisprudence & Législation
2217162 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Abrogation)

Numéro de cause 2217162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of the administrative authority's implicit refusal to abrogate a prior order from 2020 that denied a residency permit, ordered immediate departure, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the initial refusal should be overturned. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that a request for abrogation is only valid if based on a modification in factual circumstances or applicable regulations since the original definitive decision, and the applicant merely reiterated facts (being the mother of two French-born children) that were already known when the initial 2020 order was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Abrogation): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that a request for abrogation is only valid if based on a modification in factual circumstances or applicable regulations since the original definitive decision, and the applicant merely reiterated facts (being the mother of two French-born children) that were already known when the initial 2020 order was issued.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisation d'entrée contrôle juridictionnel ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request via an ordinance due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ka, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un courrier du 8 novembre 2021, Mme B a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. S'il appartient à l'étranger, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation d'une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, cette possibilité est subordonnée à une modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable. En l'espèce, par son courrier du 8 novembre 2021, Mme B se borne à indiquer être mère de trois enfants dont deux nés en France en 2014 et 2015, circonstances constantes depuis l'arrêté du 10 janvier 2020, sans se prévaloir de circonstances nouvelles depuis ledit arrêté. Dans ces conditions, Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive.

6. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 11e chambre,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.