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2217161 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2217161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the president of the administrative appeals commission rejecting their appeal against a consular refusal of a short-stay visa for themselves and two other individuals residing abroad. The administrative tribunal summarily dismissed the application because the initial filing lacked any statement of legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the decision being challenged, and no supplementary brief containing such means was submitted before the expiration of the two-month appeal period (extended by two months for foreign residents), rendering the request irregular and thus inadmissible for rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative tribunal summarily dismissed the application because the initial filing lacked any statement of legal grounds or arguments demonstrating the illegality of the decision being challenged, and no supplementary brief containing such means was submitted before the expiration of the two-month appeal period (extended by two months for foreign residents), rendering the request irregular and thus inadmissible for rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa décision étrangère motif de révision recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ainsi qu'à M. D B et M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. "

3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir le 29 décembre 2022, date d'introduction de la présente requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 2 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,