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2217158 Généré par l'IA

Dismissal of Visa Annulment Request Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal

Numéro de cause 2217158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of the implied rejection by the review commission of their appeal against a denial of an entry visa to France and requested an order for visa issuance. The court dismissed the request because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision, and the statutory deadline for filing a supplementary memorandum detailing the claims had expired without any prior request for legal aid that would have interrupted the time limit, rendering the application irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Dismissal of Visa Annulment Request Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal: The court dismissed the request because the initial petition failed to present any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision, and the statutory deadline for filing a supplementary memorandum detailing the claims had expired without any prior request for legal aid that would have interrupted the time limit, rendering the application irreceivable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa dépôt tardif licenciement administratif assistance judiciaire gratuite retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article formally rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A C et Mme B D épouse C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises ont rejeté leur demande de visa ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. et Mme C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 29 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D épouse C.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,