Jurisdictional Transfer in Contract Award Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, facing requests seeking the annulment of contract award lots that allegedly caused harm, applied the territorial jurisdiction rules of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 312-11, which dictates that competence for pre-contractual, contractual, and quasi-contractual matters lies with the administrative court where the contract execution is planned or, failing that, where the competent public authority responsible for signing is headquartered. Consequently, based on the location of execution or the seat of the contracting public authority for the disputed contracts, the court ordered the immediate transmission of the five related case files to the administrative court of Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-11 du même code; Jurisdictional Transfer in Contract Award Dispute: 312-11, which dictates that competence for pre-contractual, contractual, and quasi-contractual matters lies with the administrative court where the contract execution is planned or, failing that, where the competent public authority responsible for signing is headquartered. Consequently, based on the location of execution or the seat of the contracting public authority for the disputed contracts, the court ordered the immediate transmission of the five related case files to the administrative court of Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the transmission of the file to another administrative court when the current court lacks jurisdiction.
This provision was used to determine the territorial jurisdiction based on the place of contract execution or the seat of the contracting authority, justifying the transfer.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ".
3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des cinq requêtes susvisées au tribunal administratif de Rouen.
O R D ON N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2217150, 2218373, 2221269, 2221483 et 2221695, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants des défendeurs dans chacune des affaires.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
Jean-François Simonnot.