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2217147 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Dismissed as Moot After Implicit Withdrawal by Issuance

Numéro de cause 2217147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visa and an order compelling the Ministry to issue the visa or re-examine the request, a claim joined with a similar request filed on behalf of minor children; however, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority, following the filing of the petitions, had implicitly withdrawn the contested decisions by issuing the requested visas to the main applicant and the children, leading the court to dismiss those conclusions as moot while ordering the State to pay a sum to cover the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment Request Dismissed as Moot After Implicit Withdrawal by Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de la requête visa commandement de payer annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the president's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

Article 2

Implements the order for the State to pay the sum of 500 euros based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2217147 les 30 décembre 2022 et 14 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction le même jour aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2217148 les 30 décembre 2022 et 14 avril 2023, M. D E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants A D et C D, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à A D et C D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction le même jour aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes n° 2217147 et n° 2217148 présentées par Mme B D et M. D E présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 26 octobre 2023 les visas sollicités à Mme B D ainsi qu'à A D et à C D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. E la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2217147,