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2217145 Généré par l'IA

Nationality Application Annulment Dismissed Due to Insufficient Professional Integration

Numéro de cause 2217145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that postponed their application for French nationality for two years, citing insufficient and unstable professional integration as the reason. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner claimed extensive work history and no receipt of social benefits, the provided tax records revealed fluctuating and inadequate annual incomes across recent years, which failed to seriously contest the administration's finding of lacking sufficient and stable resources, rendering the arguments for annulment manifestly unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Application Annulment Dismissed Due to Insufficient Professional Integration: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner claimed extensive work history and no receipt of social benefits, the provided tax records revealed fluctuating and inadequate annual incomes across recent years, which failed to seriously contest the administration's finding of lacking sufficient and stable resources, rendering the arguments for annulment manifestly unsubstantiated.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée tenue insuffisante du dossier perception de prestation impôt annuel intégration insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request as containing arguments manifestly lacking the precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B est fondée sur le motif que le parcours professionnel de l'intéressé ne lui permet pas de justifier d'une insertion professionnelle complète dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu'il n'a jamais bénéficié de prestations sociales. Il se prévaut en outre d'un " parcours professionnel riche et intéressant depuis plus de quinze ans " et indique, " de manière générale ", avoir toujours travaillé depuis 2006. Toutefois, le requérant, qui mentionne d'ailleurs avoir eu " quelques périodes creuses " où il a été demandeur d'emploi, ne conteste pas sérieusement le motif opposé par l'administration, tiré de l'absence de ressources suffisantes et stables. A cet égard, il ressort des avis d'impôt sur le revenu, produits par M. B, que l'intéressé a perçu, pour les années les plus récentes, 20767 euros en 2014, 6570 euros en 2015, 6584 euros en 2016, 5997 euros en 2017, 7153 euros en 2018 et 10 846 euros en 2019et 9159 euros en 2020, soit des revenus fluctuants d'une année à l'autre et donc non stables et insuffisants pour subvenir de manière durable à ses besoins. Ainsi, les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 15 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,