Visa Issuance After Application Mootness and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought the annulment of an implicit decision rejecting a long-stay visa application for a minor and an injunction for the visa's issuance, along with legal costs. The court deemed the requests for annulment and injunction moot because the relevant consular authority issued the requested visa after the petition was filed, leading the court to determine there was no longer a matter to judge regarding those conclusions, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Application Mootness and Cost Award: The court deemed the requests for annulment and injunction moot because the relevant consular authority issued the requested visa after the petition was filed, leading the court to determine there was no longer a matter to judge regarding those conclusions, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying administrative act was withdrawn.
The state is ordered to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to issue an order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only costs/fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A D, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C A D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 24 janvier 2023, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 24 janvier 2023 le visa sollicité à la jeune C A D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,