Legislator Jurisprudence & Législation
2217142 Généré par l'IA

Police Assistance for Expulsion Annulment Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2217142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the prefect of police granting police assistance for an expulsion, following the prior rejection of a request to suspend that decision on the grounds that no serious doubt existed regarding its legality. The court ruled that since the applicants failed to confirm within one month, as required by the code of administrative justice after the suspension request was denied without a successful appeal being filed, they are deemed to have withdrawn their main annulment request, leading the court to officially acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Assistance for Expulsion Annulment Deemed Withdrawn: The court ruled that since the applicants failed to confirm within one month, as required by the code of administrative justice after the suspension request was denied without a successful appeal being filed, they are deemed to have withdrawn their main annulment request, leading the court to officially acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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motif d'expulsion fiction de retrait préfet de police retrait de l'annulation assistance administrative faute policière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order formally noting the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the president of the panel to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. et Mme A D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à leur expulsion;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. et Mme A D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Leur demande a été rejetée par une ordonnance

n° 2217143 du 22 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du

22 août 2022 leur notifiant cette ordonnance, M. et Mme A D ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les intéressés ont reçu notification du courrier le 22 août 2022, par voie dématérialisée, et en ont accusé réception le jour même. Aucune confirmation du maintien de leur requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. et Mme

A D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, et au préfet de police et à M. B C.

Fait à Paris, le 26 septembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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