Appeal Against Mediation Decision on Housing Recognition Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a mediation commission's decision from January 26, 2022, which rejected their amiable recourse for recognition of priority and urgent housing needs, and requested an order compelling the State to assign suitable housing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, registered on November 27, 2022, was filed beyond the two-month statutory appeal period, as the original decision, which explicitly mentioned appeal procedures, was deemed known to the applicant on March 3, 2022, after delivery attempt and non-collection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Mediation Decision on Housing Recognition Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, registered on November 27, 2022, was filed beyond the two-month statutory appeal period, as the original decision, which explicitly mentioned appeal procedures, was deemed known to the applicant on March 3, 2022, after delivery attempt and non-collection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The court cited this article in the reasoning to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement adapté aux besoins de son foyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par une décision du 26 janvier 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A aux motifs que la régularité du séjour de toutes les personnes du foyer sur le territoire français n'est pas démontrée et que ses ressources apparaissent suffisantes pour qu'elle puisse se reloger par ses propres moyens. Cette décision a été notifiée à la requérante, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont elle a été avisée à son adresse le 14 février 2022, qui a été retourné à l'administration le 3 mars 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa vaine présentation. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée le 27 novembre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.