Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission on October 8, 2022, of their amicable appeal demanding recognition of their housing request as priority and urgent. The court ruled that since the mediation commission subsequently issued an express decision on January 18, 2023, granting the petitioner priority status and ordering urgent housing, the original petition became moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Appeal Mootness: The court ruled that since the mediation commission subsequently issued an express decision on January 18, 2023, granting the petitioner priority status and ordering urgent housing, the original petition became moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the application because the subject matter has become moot.
This article grants the president of the chamber the power to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 8 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 18 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.