Legislator Jurisprudence & Législation
2217131 Généré par l'IA

Administrative Appeal Against Denial of Childminder Accreditation Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2217131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal challenging a departmental council president's decision from October 2022 that denied their application for childminder accreditation. The court determined that it is not the role of the administrative judge to rule on an administrative appeal filed directly by an individual against an administrative decision, as this function belongs to the issuing authority, rendering the applicant's recourse manifestly inadmissible, and therefore dismissed the request under the provisions allowing presidents of judgment formations to reject clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Against Denial of Childminder Accreditation Dismissed for Inadmissibility: The court determined that it is not the role of the administrative judge to rule on an administrative appeal filed directly by an individual against an administrative decision, as this function belongs to the issuing authority, rendering the applicant's recourse manifestly inadmissible, and therefore dismissed the request under the provisions allowing presidents of judgment formations to reject clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif curatelle de gestion qualité pour recourir retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui refusant l'agrément d'assistante maternelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-1 4°.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui refusant l'agrément d'assistante maternelle. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.