Legislator Jurisprudence & Législation
2217129 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Prematurity Dismissal

Numéro de cause 2217129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial enforcement against the prefect to be granted housing following a favorable decision from the mediation commission dated August 3, 2022, recognizing the applicant's priority for housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on November 28, 2022; under the relevant housing code, the statutory period allowing an appeal to the administrative tribunal for failure to offer accommodation begins six months after the commission's decision (i.e., February 3, 2023, for this jurisdiction), rendering the claim filed before this date untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Enforcement Prematurity Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on November 28, 2022; under the relevant housing code, the statutory period allowing an appeal to the administrative tribunal for failure to offer accommodation begins six months after the commission's decision (i.e., February 3, 2023, for this jurisdiction), rendering the claim filed before this date untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif décision d'exécution expulsion d'un logement garde provisoire d'enfant délai de résiliation paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M A est rejetée.

This article is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to establish that the appeal was premature, leading to its inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation :

" () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 3 août 2022. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 3 février 2023. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 28 novembre 2022. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.