Withdrawal of Asylum Seeker Allowance Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease payment of asylum seeker allowance, requesting reinstatement of material reception conditions and payment of legal costs. However, the applicant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of the entire application. The court, invoking the power to record withdrawals under the Code of Administrative Justice, issued an order granting the requested withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Seeker Allowance Challenge: However, the applicant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of the entire application. The court, invoking the power to record withdrawals under the Code of Administrative Justice, issued an order granting the requested withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision by formally accepting the withdrawal of the appeal.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to accept the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er avril 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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