Legislator Jurisprudence & Législation
2217126 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Subsequent Grant of Priority Status

Numéro de cause 2217126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit decision of September 27, 2022, by which the departmental mediation commission rejected the amiable appeal for recognition of the priority and urgency of their housing request. However, because the departmental mediation commission subsequently issued an express decision on December 14, 2022, granting the petitioner priority status and urgent housing, the court determined that the initial request for annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Grant of Priority Status: However, because the departmental mediation commission subsequently issued an express decision on December 14, 2022, granting the petitioner priority status and urgent housing, the court determined that the initial request for annulment had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union positions administratives jugement de divorce notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for issuing the ordinance and concluding that there is no longer any need to rule on the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision expresse en date du 14 décembre 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.