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2217125 Généré par l'IA

Annulment of IFSE Reduction Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2217125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decree from July 1, 2022, which reduced their monthly function, constraint, and expertise allowance (IFSE) from €531.99 to €336, arguing only that the reduction followed a change in the compensation scheme. The court, applying administrative justice code provisions concerning inadmissible or insufficiently substantiated claims when the appeal deadline has expired, dismissed the application because the petitioner failed to support the claim with precise facts that would allow the court to assess the merits, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of IFSE Reduction Dismissed for Lack of Substantiation: The court, applying administrative justice code provisions concerning inadmissible or insufficiently substantiated claims when the appeal deadline has expired, dismissed the application because the petitioner failed to support the claim with precise facts that would allow the court to assess the merits, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de l'annulation retrait de la requête proposition de jugement e-justice péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the grounds (4° and 7°) of this article to justify the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 28 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la commune de Sarcelles a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise dont il bénéficie à la somme de 336 euros à compter du 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la commune de Sarcelles a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dont il bénéficie à la somme de 336 euros à compter du 1er juillet 2022. Toutefois, en soutenant seulement que son recours fait suite à une baisse du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, son IFSE étant jusqu'alors de 531,99 euros, M. B n'assortit pas sa demande de faits précis permettant à la juridiction d'identifier des moyens clairs. Si M. B produit la copie de la plainte déposée le 22 octobre 2022, les faits relatés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles.

Fait à Cergy, le 12 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.