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2217124 Généré par l'IA

Ministerial Point Deduction Appeal Dismissed Due to Exclusive Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2217124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from her driving license following a traffic violation, arguing she was not the offender. The administrative court dismissed the request, reasoning that contesting the attribution of a traffic offense leading to a point deduction falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, specifically by filing a timely and admissible exemption request or claim; since the petitioner failed to provide any evidence that she had filed such a claim which was deemed admissible and resulted in the cancellation of the enforceable fine, her sole argument against the point deduction was deemed inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Point Deduction Appeal Dismissed Due to Exclusive Judicial Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that contesting the attribution of a traffic offense leading to a point deduction falls exclusively under the jurisdiction of the judicial authority during criminal proceedings, specifically by filing a timely and admissible exemption request or claim; since the petitioner failed to provide any evidence that she had filed such a claim which was deemed admissible and resulted in the cancellation of the enforceable fine, her sole argument against the point deduction was deemed inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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compétences exclusives violation des règles de la circulation procédure en annulation autorité administrative décision exécutoire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order rejecting the application, based on the grounds discussed in the reasoning.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The application was rejected under this provision because it contained only a manifestly inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 janvier 2022 à Rosny-Sous-Bois (93).

Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 26 janvier 2022 à Rosny-sous-Bois (93). Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, Mme B ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait formulé, dans les conditions décrites au point 3, une réclamation concernant cette infraction et que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée.

5. Il suit de là que la requête de Mme B, laquelle n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 08 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.