Withdrawal of Annulment Petition for Naturalization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral decision from December 1, 2022, which dismissed their naturalization application; however, after receiving an official invitation on November 22, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to explicitly confirm the maintenance of the request within one month, and given that the underlying naturalization application had since been rejected by a different prefectural decision on July 10, 2023, no confirmation was received by the court. The Tribunal therefore ruled, pursuant to Article R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their initial petition, and formally recorded this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Petition for Naturalization Rejection: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to explicitly confirm the maintenance of the request within one month, and given that the underlying naturalization application had since been rejected by a different prefectural decision on July 10, 2023, no confirmation was received by the court. The Tribunal therefore ruled, pursuant to Article R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their initial petition, and formally recorded this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in this article.
This article provided the procedural basis for the court to presume the applicant withdrew the request after failing to confirm its maintenance.
Cited as the general power authorizing the president to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un courrier adressé le 22 novembre 2023, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dès lors que la demande de naturalisation avait été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 10 juillet 2023 attaquée dans la requête n° 2313143, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 22 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 27 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,