Annulment of Expulsion Order Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an order issued on July 22, 2021, obligating him to leave French territory within thirty days and specifying the destination country. The court summarily dismissed the petition because the administrative appeal against an expulsion order with a voluntary departure period must be filed within fifteen days of notification, and the filing on December 16, 2022, for a decision notified on July 22, 2021, constituted a manifestly inadmissible claim, leading to its rejection by ordinance under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Timeliness Challenge: The court summarily dismissed the petition because the administrative appeal against an expulsion order with a voluntary departure period must be filed within fifteen days of notification, and the filing on December 16, 2022, for a decision notified on July 22, 2021, constituted a manifestly inadmissible claim, leading to its rejection by ordinance under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court president used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.
This article explicitly rejects the claim of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Par un arrêté en date du 22 juillet 2021, le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le
16 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2022.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.