Presumed Withdrawal of Annulment Claim for Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months and an order for its return, but after the administrative court invited the petitioner, per article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court, pursuant to its authority under article R. 222-1, ruled to formally acknowledge the petitioner's presumed withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Presumed Withdrawal of Annulment Claim for Driver's License Suspension: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period; consequently, the court, pursuant to its authority under article R. 222-1, ruled to formally acknowledge the petitioner's presumed withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order recording the withdrawal of the application based on the procedural failure to respond.
Cited as the general basis allowing the president of the chamber to issue an order to record a withdrawal (désistement).
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 26 octobre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 26 octobre 2023, dont son avocat a accusé réception le lendemain sur l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que Mme A sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désistée de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.