Naturalization Denial Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting an appeal against a Consulate General's rejection of a naturalization request and demanded the granting of naturalization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on December 29, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, which began running on May 12, 2022, following the notification of the challenged decision of September 14, 2020, on May 11, 2022, noting that a subsequent request for legal aid did not extend the expired appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Naturalization Denial Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on December 29, 2022, significantly after the two-month statutory deadline, which began running on May 12, 2022, following the notification of the challenged decision of September 14, 2020, on May 11, 2022, noting that a subsequent request for legal aid did not extend the expired appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the main dispositive action, justified by manifest inadmissibility.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 août 2017 par laquelle le consulat général de France à Alger a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 () est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 septembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 11 mai 2022 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mai 2022 pour s'achever le 12 juillet 2022, M. B ayant élu domicile à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour les besoins de la procédure. La demande d'aide juridictionnelle, présentée le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
gf