Inadmissibility of Emergency Petition for Suspension of Departure Order Due to Incomplete Documentation and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision requiring immediate departure from the territory and to compel the issuance of a residence permit, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the submitted copy of the contested order was incomplete, violating procedural requirements, and further found the request for suspension moot due to the automatic suspensive effect of the underlying administrative appeal against the departure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Emergency Petition for Suspension of Departure Order Due to Incomplete Documentation and Mootness: En premier lieu, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie complète de l'arrêté attaqué, laquelle ne comporte pas sa seconde page. Par suite, elle n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, ce faisant, irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the core decision.
Cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety.
Cited as the ground for declaring the request inadmissible due to non-compliance with formal requirements.
Cited in the reasoning (point 3) to explain why the request for suspension was deemed without object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. En premier lieu, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie complète de l'arrêté attaqué, laquelle ne comporte pas sa seconde page. Par suite, elle n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, ce faisant, irrecevable.
3. En second lieu, et en tout état de cause, eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme A demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables, étant précisé que la présente requête ne comporte pas de conclusions dirigées contre une éventuelle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.