Legislator Jurisprudence & Législation
2217105 Généré par l'IA

Police Officer v. Municipality: Refusal to Suspend Withdrawal of Service Authorization

Numéro de cause 2217105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal police officer sought an emergency order to suspend the decision withdrawing his authorization to serve, based on alleged serious and immediate harm and serious doubts regarding the legality of the withdrawal due to lack of motivation, violation of defense rights, and manifest error in assessment. The court rejected the request for suspension because the correspondence from the public prosecutor and the municipality merely indicated that a withdrawal procedure had been initiated and did not constitute a final, challengeable administrative decision or reveal one, making the petition manifestly inadmissible under the summary judgment procedure for being directed against non-grievous preparatory acts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Officer v. Municipality: Refusal to Suspend Withdrawal of Service Authorization: The court rejected the request for suspension because the correspondence from the public prosecutor and the municipality merely indicated that a withdrawal procedure had been initiated and did not constitute a final, challengeable administrative decision or reveal one, making the petition manifestly inadmissible under the summary judgment procedure for being directed against non-grievous preparatory acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police retrait de la demande erreur administrative service public insoumission à une décision de l'autorité actes administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son agrément pour exercer les fonctions d'agent de police municipale révélée par le courrier du procureur de la République à la commune de Levallois-Perret du 19 octobre 2022, par le courrier de la commune de Levallois-Perret en date du 18 novembre 2018 l'informant du retrait de son agrément par le procureur de la République et par le courrier du procureur de la République adressé à son conseil le 28 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au procureur de la République de lui restituer l'agrément dont il bénéficiait pour l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation en lui faisant perdre le droit d'exercer ses fonctions de policier municipal ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors que le délai de 15 jours pour présenter ses observations n'a pas été respecté ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de retrait d'agrément est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et d'une erreur de fait dès lors que l'arme en question ne relève pas des armes de catégorie D.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2217225, enregistrée le 19 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, policier municipal employé par la commune de Levallois-Perret depuis le 18 aout 2021, est titulaire d'un agrément accordé le 10 mars 2008 lui permettant d'exercer ses fonctions. Par un courrier du 19 octobre 2022, la procureure de la République adjointe près le tribunal judiciaire de Nanterre a informé la commune de Levallois-Perret de l'engagement d'une procédure de retrait de l'agrément dont bénéficiait M. A en raison d'infractions pénales incompatibles avec les missions d'agent de la police municipale. Par un courrier du 18 novembre 2022 la commune de Levallois-Perret en a informé M. A. Par un courrier du 28 novembre 2022, la procureure de la République adjointe près le tribunal judiciaire de Nanterre a également informé son conseil de ce qu'une procédure de retrait d'agrément était initiée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son agrément pour exercer les fonctions d'agent de police municipale révélée par ces courriers.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son agrément pour exercer les fonctions d'agent de police municipale qui aurait été révélée par les trois courriers successifs des 19 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 28 novembre 2022. Toutefois ces courriers, nonobstant la mention d'une décision de retrait d'agrément, précisent seulement qu'une procédure de retrait d'agrément a été initiée. Ils présentent dès lors le caractère d'actes préparatoires ne faisant pas grief, non détachables de la procédure de retrait d'agrément régie par les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure devant intervenir ultérieurement. Ces courriers ne constituent pas ni ne révèlent, en l'état de l'instruction, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ni par voie de conséquence d'un référé suspension.

5. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

T. Charpentier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.