Prefectural Decision Annulment and Jurisdictional Transfer in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 18, 2021, which rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated his destination country. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that it lacked territorial jurisdiction to rule on the legality of the removal order and the designation of the destination country because, subsequent to the initial filing, the petitioner was placed in administrative detention in Vincennes, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to procedural rules governing cases where a person subject to an expulsion order is detained outside the initial tribunal's district. Consequently, the court ordered the transmission of the conclusions concerning the expulsion order and destination country decision to the Administrative Tribunal of Paris, while retaining jurisdiction over any other claims related to the initial residence permit decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Jurisdictional Transfer in Residence Permit Case: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that it lacked territorial jurisdiction to rule on the legality of the removal order and the designation of the destination country because, subsequent to the initial filing, the petitioner was placed in administrative detention in Vincennes, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to procedural rules governing cases where a person subject to an expulsion order is detained outside the initial tribunal's district. Consequently, the court ordered the transmission of the conclusions concerning the expulsion order and destination country decision to the Administrative Tribunal of Paris, while retaining jurisdiction over any other claims related to the initial residence permit decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits part of the request to the Administrative Tribunal of Paris based on jurisdictional rules cited in the reasoning.
This provision sets the general framework for transmitting cases to the competent administrative jurisdiction.
This provision governs the transmission of cases when the applicant is detained outside the original tribunal's jurisdiction, specifically concerning the decision on the residence permit.
This provision defines the jurisdiction (ressort) of administrative tribunals, used to establish the competence of the Paris tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Singh, demande :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis
a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire
français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou,
à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve de la renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-
Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A B, obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le 30 mars 2023, M. A B a été
placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'abord au local de rétention administrative de Bobigny, puis à compter du 1er avril 2023 au centre
de rétention administrative de Vincennes, situé dans le 12ème arrondissement de Paris, par une
décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2023. Par un courrier en date du 16 mai 2023, le conseil de M. A B a informé le tribunal de la situation actuelle de son client, et par une demande de pièces formulée le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, via le centre de rétention administrative de Vincennes, a confirmé la présence de l'intéressé au sein de l'établissement.
4. Il résulte des dispositions combinées mentionnées au point 2 et des
constatations opérées au point 3, que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas
compétent territorialement pour statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement et de la
décision fixant le pays de destination prises à l'encontre du requérant. Il y a lieu, par suite, de
renvoyer les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre ces décisions au tribunal
administratif de Paris pour qu'il y soit statué.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de
destination prononcées dans l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 août 2021
sont transmises au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Singh, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.