Jurisdiction Dispute Over Tax Recovery from Civil Servant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a tax notice issued for the recovery of an overpayment of a family allowance supplement; however, the administrative court, noting that the legal provisions concerning jurisdiction dictate that disputes involving state civil servants fall under the administrative tribunal of the place of assignment, determined that because the applicant was assigned to a penitentiary center in the department of Orne at the time of the decision, the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Caen, leading to the order to transmit the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdiction Dispute Over Tax Recovery from Civil Servant: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Caen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative order, transmitting the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the procedural basis allowing the court to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish the jurisdiction rule relevant to the transfer order.
Cited to establish the geographical competence of the Tribunal administratif de Caen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 novembre 2022 par la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour un montant de 4 676,43 euros au titre d'un trop-perçu du supplément familial de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Caen : Calvados, Manche, Orne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, affecté au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans le département de l'Orne. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Caen. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Caen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
B. ISELIN
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