Transfer of Jurisdiction for Contract Annulment Applications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, faced with six applications primarily seeking the annulment of contract lots that allegedly caused prejudice, determined its territorial jurisdiction by applying the rules of Article R. 312-11 of the Administrative Justice Code, which designates the competent administrative tribunal based on the place of contract execution or, failing that, the seat of the competent public authority. Consequently, because the location of execution or the seat of the contracting authority for the disputed contracts pointed to the jurisdiction of another tribunal, the court ordered the immediate transfer of the entire case files for the six requests to the administrative tribunal of Nîmes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-11 du même code; Transfer of Jurisdiction for Contract Annulment Applications: 312-11 of the Administrative Justice Code, which designates the competent administrative tribunal based on the place of contract execution or, failing that, the seat of the competent public authority. Consequently, because the location of execution or the seat of the contracting authority for the disputed contracts pointed to the jurisdiction of another tribunal, the court ordered the immediate transfer of the entire case files for the six requests to the administrative tribunal of Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case files to the Administrative Tribunal of Nîmes.
This provision, cited earlier, governs the transmission of cases when the court deems another administrative jurisdiction competent.
This provision was used to determine the competent territorial jurisdiction for the contractual dispute.
Texte complet
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire ".
3. Compte tenu des conclusions présentées, à titre principal, par chacune des requêtes susvisées qui tendent à l'annulation des lots des marchés à l'origine du préjudice que chacun des requérants estime avoir subi, la compétence territoriale est déterminée par application des dispositions précitées de l'article R. 312-11. Dès lors, en prenant en compte le lieu d'exécution des contrats ou le siège de l'autorité publique compétente pour signer le contrat, il y a lieu de transmettre les dossiers des six requêtes susvisées au tribunal administratif de Nîmes.
O R D ON N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2217086, 2217110, 2217228, 2217233, 2218537 et 2218914, présentés par le cabinet BRL avocats pour les différents requérants, sont transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, au cabinet BRL représentant de chacun des requérants et aux cabinets Cabanes, Linklaters, Peltier - Juvigny - Marpeau et associés, Vogel et Vogel et Weil - Gotshal et Manges, représentants les défendeurs dans chacune des affaires.
La présidente de la 4ème section,
Anne Seulin